Prud'hommes : la secrétaire réclame son licenciement à LVMH
Devant la 6e chambre du Conseil des Prud’hommes de Paris ce 21 janvier, s’est plaidé une très surprenante affaire opposant une assistante de direction, Mme Odile N.A., défendue par Me Raphaël Mayet, et Louis Vuitton Services, filiale de LVMH représentée par une collaboratrice de Me Jacques Valluis.
Le montant énorme des indemnités réclamées retient l’attention : au total : 559 585 euros. Un montant qui n’est pas banal, surtout pour une assistante de direction, un poste l’on a coutume de considérer comme du « petit personnel ». Donc d’extraordinaires indemnités, pour solder une affaire qui est encore moins banale, à dire vrai une histoire folle, et une histoire de fou au sens strict du terme. Il faut dire que l’adversaire est tout aussi peu banal puisqu’il s’agit de la Société Louis Vuitton Services, une des pièces du puzzle LVMH – Louis Vuitton Moët Hennessy contrôlé par un des hommes les plus riches de France, Bernard Arnault et sa famille.
Le fond de l’affaire est encore plus singulier, puisque la plaignante reproche à son employeur… de ne pas l’avoir licenciée. Et de ce fait de la priver d’une foultitude de droits sociaux et financiers qui auraient découlé d’un licenciement en bonne et due forme.
A première vue, cette histoire est ahurissante, et même difficilement crédible dans un groupe financier et industriel aussi puissant, sans aucun doute peuplé des plus fins juristes possibles. Et pourtant…
On lui demande de transcrire sur son ordinateur un document antidaté…
Les faits bruts sont assez simples : secrétaire de direction chez Moët Hennessy, Mme Odile N.A est mutée en mai 1997 à la société Louis Vuitton Services. Dans ce cadre, selon la plaignante, il lui est demandé de transcrire sur son ordinateur un document relatant un important montage financier, en l’antidatant de cinq ans. La qualité de faux sera reconnue par la COB.
En juin 2003, la plaignante est convoquée par la médecin du travail de son employeur, sous le prétexte qu’on ne retrouve pas un certificat de visite devant ce médecin. Laquelle écrit aussitôt une lettre à un confrère psychiatre pour lui demander d’examiner cette personne au motif, dit-elle, qu’elle manifesterait des symptômes de paranoïa en ne cessant de se plaindre d’être épiée, surveillée, suivie, ses communications téléphoniques interceptées. Le tout à la demande de son employeur, soutient-elle, qui craindrait qu’elle révèle avoir participé à la fabrication d’un faux en écriture utilisé pour des opérations financières surveillées par la COB. Autrement dit, pour éviter qu’elle ne témoigne, on voudrait tenter de la faire passer pour folle.
Le psychiatre recommandé par la médecin du travail opère à l’hôpital Sainte-Anne de Paris, principal centre de traitement des maladies mentales. Il délivre un certificat médical sur la foi duquel Mme Odile N.A. est immédiatement internée dans le cadre d’une « hospitalisation à la demande d’un tiers » au sein de l’établissement public de santé Maison Blanche, situé à Neuilly-sur-Marne.
Elle y reste un peu moins d’un mois, du 26 juin au 23 juillet 2003. Dès sa libération, elle entreprend de démontrer que cette hospitalisation était illégale. Elle obtiendra l’annulation par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du certificat d’hospitalisation, par décision du 16 novembre 2006, rectifiée le 28 décembre 2006. Avec à l’appui, en référé-provision près le tribunal de grande instance de Paris, une indemnisation de 7500 euros. Pas d’appel, donc décision définitive.
Placée en invalidité, elle continue de toucher un salaire de zéro euros
Peu de temps plus tard, la Sécurité sociale va placer Mme Odile N.A. en invalidité de deuxième catégorie au motif qu’elle ne pourrait pas se réintégrer dans la vie professionnelle.
Deuxième phase capitale de l’affaire : cette déclaration d’invalidité aurait dû entraîner de facto la rupture du contrat de travail de la plaignante, avec pour conséquence tous les droits afférents classiques, en particulier une proposition de reclassement, des indemnités de licenciement, la liquidation de ses parts d’intéressement, la délivrance d’un certificat de travail, etc.
Or non seulement la société LVServices n’a pas licencié Mme Odile N.A., mais encore l’a placée en « congé sans solde » hors de toutes les procédures, lui délivrant chaque mois un bulletin de paie de 0,00 euros, évidemment sans aucun point de retraite. Elle prive ainsi sa salariée de très nombreux droits, au premier chef de son salaire mais encore la bloque complètement dans sa vie personnelle et professionnelle. La motivation de l’internement pour troubles mentaux lui interdit bien sûr la recherche de tout nouvel emploi. De façon assez contradictoire, l’employeur soutient que le contrat de travail est suspendu tant qu’aucune visite médicale n’aura permis à la société de constater la situation d’invalidité.
Il est également reproché à Mme Odile N.A. de n’avoir jamais sollicité sa réintégration. Et l’employeur nie, par la voix de son avocat, avoir participé d’une manière quelconque au processus d’internement. Sans pouvoir le démontrer d’une façon quelconque l’employeur soutient que Mme Odile N.A. n’aurait pas obtempéré à des convocations de la médecine du travail qui auraient permis de régulariser la situation et d’ouvrir la voie à une procédure de licenciement pour inaptitude au travail.
En clair, et en quelques mots : la salariée de LVServices reproche à son employeur de refuser de la licencier pour éluder ses devoirs définis par le code du travail. Suffit-il de soutenir qu’elle n’a pas demandé de retravailler pour s’exonérer de toutes les charges liées à l’exécution du contrat de travail ?
Habituellement, on se plaint d’être licencié sans vraie raison. Il apparaît pour le moins étrange que dans cette affaire, Mme Odile N.A. soit contrainte de demander au tribunal des Prud’hommes la résiliation en justice de son contrat de travail. C’est presque sans précédent, en tout cas à ce niveau. C’est en tout cas le monde à l’envers.
Une tentative de conciliation a échoué. Décision le 21 mars.
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si, si
si, si
Très drôle.
J’ai un autre dossier aussi abracadabrantesque à vous proposer, terme que n’ont pas hésité à utiliser certains juges pour le qualifier.
Il présente des similitudes avec celui-ci, et aussi quelques différences.
Pour ce qui est des similitudes : il met de même en scène une salariée aux prises avec des patrons voyous et corrupteurs qui tentent de la faire taire par tous les moyens, et la font notamment surveiller, harceler et agresser de diverses manières.
Au rayon des différences : ayant dû porter plainte avec constitution de partie civile après avoir été licenciée, ses anciens employeurs continuant à la poursuivre de leurs harcèlements divers et variés, elle a été internée illégalement et dans des conditions rocambolesques (également moins d’un mois) sur ordre de ces derniers afin que l’information judiciaire ouverte à leur encontre tourne court, que la plaignante ne puisse plus jamais déposer plainte à raison des exactions diverses et variées dont elle est toujours et restera victime tant qu’elle sera en vie, et bien entendu, que son témoignage contre ces patrons voyous ne puisse en aucun cas ni aucun temps être pris en considération par qui que ce soit.
L’internement a été suivi d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie consécutif aux dégradations physiques subies par la victime dans le cadre de cet internement abusif, lequel arrêt s’est soldé par une expertise psychiatrique ordonnée par la Sécurité Sociale.
Les psychiatres ayant procédé à l’internement sur ordre des patrons voyous avaient développé pour la défense de ces derniers une thèse en vertu de laquelle la prétendue maladie mentale de la victime la rendait inapte au travail comme à toute vie sociale, et justifiait par conséquent que ses anciens employeurs interviennent absolument partout pour la faire exclure de tout tissu social, et surtout, bien entendu, pour l’empêcher de retrouver un quelconque emploi, une quelconque activité, salariée ou non.
Or, qu’a conclu l’expert psychiatre désigné par la Sécurité Sociale, au vu du dossier d’internement, et à l’issue d’un entretien avec la victime ?
Qu’elle est parfaitement apte à l’emploi !
Celle-ci se retrouve donc dans une situation assez paradoxale, où elle n’a jamais pu rentrer dans son droit au travail, n’a donc aucun salaire ni aucune sorte d’allocation de chômage, et ne peut non plus bénéficier d’aucun autre revenu de substitution, comme par exemple une pension d’invalidité.
Au-delà des contradictions apparentes, le but poursuivi par tous les fonctionnaires et autres professionnels corrompus au service des patrons voyous est toujours le même : priver leurs victimes de tout moyen de subsistance.




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