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L’inverse du piratage, c’est le copyfraud, et on n’en parle pas

Publié le 14/10/2012 à 12h08

Le piratage ne cesse de défrayer la chronique, mais curieusement, on parle beaucoup moins du phénomène inverse : le « copyfraud » ou fraude de copyright. Il ne s’agit pas de diffuser indéfiniment une œuvre protégée, mais au contraire d’effectuer une fausse déclaration de droit d’auteur entraînant la protection frauduleuse d’un contenu librement accessible.

Le copyfraud est sans doute aussi répandu que le piratage. Cependant, les contrevenants sont rarement, voire jamais condamnés. Il faut dire que certains d’entre eux ont pignon sur rue : le Times britannique, la Réunion des musées nationaux, la Bibliothèque nationale de France, un département français…

Définir le copyfraud

Le copyfraud a été défini il y a quelques années par un juriste américain, Jason Mazzone. En 2006, il y consacre une analyse approfondie dans le New York University Law Review. Le copyfraud regroupe quatre infractions définies, plus ou moins explicitement, dans la plupart des législations européennes et américaines :

  • la fausse déclaration de possession d’un contenu tombé dans le domaine public ;
  • la prétention à imposer des restrictions d’utilisation non prévues par la loi ;
  • la prétention à privatiser un contenu en arguant de la détention d’une copie ou d’une archive de ce contenu ;
  • la prétention à privatiser un contenu tombé dans le domaine public en le diffusant sous un nouveau support.

Ces infractions ne sont presque jamais réprimées. Comme le souligne Jason Mazzone, le législateur ne définit, le plus souvent, qu’une culpabilité théorique, sans application pratique :

« Les lois sur la propriété intellectuelle souffrent d’une grave défaillance : les importantes garanties apportées au respect du droit d’auteur ne sont pas du tout compensées par des garanties comparables pour le domaine public. »

Le code de la propriété intellectuelle français se contente ainsi d’une définition négative : le domaine public commence lorsque les droits d’auteur expirent. Or, si le délit de contre-façon est sévèrement condamné (selon l’article L335-2, « de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende »), le délit de copyfraud ou attribution frauduleuse de droit d’auteur ne donne lieu à aucune pénalité explicite.

Pourtant, d’un point de vue éthique, le copyfraud est aussi grave que le piratage. Privatiser le domaine public n’implique pas un préjudice pour un particulier ou une entreprise, mais pour tout le monde. On porte atteinte au patrimoine commun d’une collectivité, voire de l’humanité.

Copyfraud des institutions culturelles françaises

« Le copyfraud est partout », nous assure Jason Mazzone. La France ne fait pas exception à cette déclaration générale. Le blogueur Calimaq a récemment attiré l’attention sur la multiplication des copyfrauds dans les grandes institutions culturelles françaises.

Depuis sa fondation, le service Gallica de la Bibliothèque nationale de France distribue ses documents sous une licence erronée. Chaque fois qu’un internaute télécharge un contenu, il doit obligatoire cocher la case portant l’inscription suivante :

« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’utilisation non commerciale et je les accepte. »

Or, ces conditions d’utilisation n’ont aucune valeur : on peut très bien revendre un livre imprimé depuis Gallica (ne serait-ce que pour tenir compte des frais d’encre et de papier).


Les conditions de réutilisation non commerciale de Gallica

La Réunion des musées nationaux pousse le vice plus loin. Cette institution ne tente pas seulement de limiter la diffusion, mais bel et bien de privatiser le domaine public.

Cette reproduction de « La Joconde » porte ainsi la mention « (C) RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) Michel Urtado ». Le principe invoqué est celui des droits d’auteur du photographe. Dans la mesure où il s’agit d’une simple reproduction sans aucun apport esthétique, cette prétention n’a aucune valeur – et a d’ailleurs toujours été niée par la jurisprudence française.

Une œuvre vieille de 17 000 ans protégée ?

Un récent article de Sud-cuest révèle un copyfraud carrément ubuesque. Le département de la Dordogne a tenté d’empêcher la diffusion d’un fac-similé de la grotte de Lascaux, au motif qu’il « constitue une contrefaçon qui porte gravement atteinte à l’intégrité du patrimoine national ». Concrètement, on suggère qu’une œuvre vieille de 17 000 ans serait protégée. Si tel est le cas, l’identification des ayants droit devrait poser quelques difficultés…


Hypothétique modélisation d’un dessin de Lascaux désormais protégé

Vers l’institutionnalisation du copyfraud ?

Toutes ces infractions sont dérisoires par rapport à ce qui se prépare. Dans un contexte de restriction budgétaire, les bibliothèques publiques sont contraintes de négocier des partenariats avec des entreprises privées. Or, pour les intéresser, elles proposent de plus en plus souvent des privatisations temporaires de contenus placés dans le domaine publique.

Concrètement, pendant une durée de cinq à dix ans, l’investisseur dispose d’une sorte de privilège de commercialisation : les numérisations sont inaccessibles au public et cédées, moyennant finance, à des institutions ou des particuliers.

Le projet Investisseur d’avenir de la Bibliothèque nationale de France détaille ce fonctionnement en ces termes :

« La protection des investissements et les perspectives de recettes se font essentiellement par l’adoption d’une exclusivité au profit du partenaire, le temps que celui-ci amortisse ses coûts. La BNF a fait en sorte dans ses négociations d’en limiter la durée et la portée. Ainsi, par principe pour tous les projets, un accès intégral dans les salles de lecture a été préservé. »

Des privatisations indues du domaine public


Un copyright indu sur un exemplaire du Times daté de… 1837 

La France tend, en somme, à s’aligner sur un contre-modèle britannique où les privatisations du domaine public sont monnaie courante. La quasi-totalité des archives de la presse anglaise sont ainsi monétisées sur Internet. Les archives du Times depuis 1785 ne sont accessibles que moyennant un abonnement.

En outre, chaque exemplaire est orné de la mention « © Times Newspapers Limited ». Cette attribution est d’autant moins recevable que la loi anglaise sur le copyright n’est pas très généreuse avec les journaux et les éditions collectives : la protection disparaît apparemment 25 ans après la première publication. Sur 220 ans d’archives numérisées, 200 sont privatisées illégalement.

Plutôt que de mettre fin au copyfraud, les Etats pourraient être tentés de lui conférer une validité légale. Le traité de diffusion actuellement discuté par l’Organisation de la propriété intellectuelle (OMPI) va dans le sens de cette évolution : chaque contenu diffusé pourrait être protégé par l’agence émettrice, même s’il est tombé dans le domaine public ou distribué originellement sous licence libre.

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  • 77 réactions
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  • huutaa
    huutaa répond à mezneth
    Même pas avec des pincettes.
    • Posté à 23h25 le 16/10/2012
    • 183774
      Même pas avec des pincettes.

    Les deux, le premier est allé en appel, le premier jugement a statué en faveur du client. Le deuxième est allé devant le tribunal de la môme facon.
    Un type de procès impensable il y a 10 ans

    • mezneth
      mezneth répond à huutaa
      Onomatopée antropomorphe
      • Posté à 03h18 le 17/10/2012
      • Internaute 70709
        Onomatopée antropomorphe

      Et bé... Incroyable en effet.

      Les usa doivent un peu trop déteindre sur nous...

  • Bad Lieutenant
    Bad Lieutenant répond à The Corpse Grinders
    Bisounours de combat
    • Posté à 09h17 le 15/10/2012
    • Internaute 190065
      Bisounours de combat

    Des fous furieux avec leur lascaux, bientôt aller pisser un coup contre un chêne situé à 800 mètres de la grotte sera interdit. Ils font chier les locaux qui veulent s’installer même très loin tout ça pour « préserver » ce « site » qui leur rapporte tant de pognon, enfin surtout aux privés, incarnés par les gros tours opérateurs et petit commerçants locaux encore une fois qui pèsent énormément sur la mairie de droite de Montignac...

    ET ils n’arrêtent pas d’élargir la zone physique pas étonnant qu’ils essayent de l’élargir sur le plan moral. Bref ce qui nous manque cruellement à la campagne ce sont des jeunes maires non politisés afin d’utiliser le formidable potentiel de nos campagnes, parce que nos vieux conservateurs aux idées moisies yen a plein le cul

  • DikéJu
    DikéJu
    Dodue la Morue, entrepreneuse
    • Posté à 15h55 le 14/10/2012
    • Internaute 188622
      Dodue la Morue, entrepreneuse

    Cela fait penser à la biopiraterie : les entreprises privées qui pillent le savoir-faire des peuples indigènes en matière de plantes médicinales, et veulent ensuite déposer des brevets sur l’utilisation de ces plantes.

    Cas emblématique : l’Union Européenne a annulé en 2005 des brevets déposés pour l’utilisation du Neem, un arbre aux propriétés antiseptiques et fongicides (entre autres) qui pousse partout en Inde, utilisé par toute la population au quotidien. Ces boîtes avaient déposé des brevets qui leur permettait théoriquement d’exiger des royalties des Indiens à chaque fois qu’ils collectaient des feuilles de neem pour nettoyer une blessure ou se laver les cheveux...

    Collectif pour une alternative à la biopiraterie - quelques exemples
    Halte à la biopiraterie !

    • hélène Larrivé
      hélène Larrivé répond à DikéJu
      prof de philo
      • Posté à 18h52 le 16/10/2012
      • Internaute 35166
        prof de philo

      C’est exactement ce qui m’est venu à l’esprit en lisant l’article, le bio piratage ou l’accaparement de « communs » par des privés désireux de se faire du blé en interdisant par ex des accès aux rivières, à un panorama etc.. ! (Lien)Vandana Shiva

  • sobriquet
    sobriquet
    Courageux anonyme
    • Posté à 16h14 le 14/10/2012
    • Internaute 26884
      Courageux anonyme

    Concernant les privatisations temporaires et les monopoles commerciaux que les bibliothèques tentent de vendre aux investisseurs : cela a-t-il la moindre valeur légale ?

    Imaginons par exemple que la BNF cède un monopole commercial à Google sur une œuvre du domaine public. J’achète une copie de cette œuvre à Google, et j’en revends des copies, enfreignant ainsi ce monopole. Google peut m’attaquer en justice, mais il doit prouver qu’il possède ce monopole. Facile, c’est la BNF qui le lui a vendu. Mais la BNF avait-elle ce monopole ? Non, il s’agit d’une œuvre du domaine public. Donc Google a acheté du vent, et sa plainte tombe à l’eau.

    Ce raisonnement est-il juste ?

    • Funkabeat
      Funkabeat répond à sobriquet
      Grooviste incurable
      • Posté à 17h12 le 14/10/2012
      • Internaute 133395
        Grooviste incurable

      Sur le fond, vous auriez probablement raison, mais la justice et les puissances économiques trouvent le plus souvent des moyens pour contourner le problême.
      Par exemple, les lois de copyright sont très fréquement utilisées à des fins de censure (comme dans le cas des parodies censurées sur YouTube). On pourrait imaginer l’inverse : la censure quand les lois de copyrights ne fonctionnent pas. Pour Google, rien de plus facile...

  • huutaa
    huutaa
    Même pas avec des pincettes.
    • Posté à 16h27 le 14/10/2012
    • 183774
      Même pas avec des pincettes.

    Hacker le domaine public ? Lien
    Publié le 12 septembre 2011

    La semaine dernière a été une semaine de deuil pour le domaine public, à double titre.

    Michael Hart, pionnier de l’édition électronique et père du projet Gutenberg, est mort après avoir consacré sa vie à favoriser la libre diffusion des textes du domaine public. Avec Wikisource et Internet Archive, le projet Gutenberg était l’un des rares espaces du web où l’on pouvait encore trouver du domaine public « à l’état pur », sans couches de droit plus ou moins illégitimement rajoutées.

  • marcoilbiondo
    • Posté à 17h30 le 14/10/2012
    • Internaute 2314

    Pourquoi une photo de Lascaux ne serait pas protégée par le droit d’auteur comme une photo de paysage ou de n’importe quoi ?

    L’oeuvre photographique est un travail d’auteur

    • mezneth
      mezneth répond à marcoilbiondo
      Onomatopée antropomorphe
      • Posté à 22h49 le 15/10/2012
      • Internaute 70709
        Onomatopée antropomorphe

      Pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre doit remplir un certain nombre de critères et notament être originale et être le résultat d’un processus créatif.

      Par quelque bout qu’on prenne le problème, une reproduction reste une reproduction, que ce soit fait à l’appareil photo ou à la photocopieuse. Le fait qu’il soit un peu plus dur de régler l’exposition sur l’appareil photo que sur la photocopieuse ne change rien au fond du problème ;)

  • Foggia
    Foggia
    Salaryman
    • Posté à 20h29 le 14/10/2012
    • Internaute 82281
      Salaryman

    Il n’y a, je pense, aucune obligation légale à ouvrir à tout les vents l’accès à une oeuvre du domaine publique.
    Je n’ai aucune connaissance légale approfondie du phénomène, mais à mon avis le Times a tout à fait le droit de monnayer l’accès à ses archives. Par contre, il ne peut plus en limiter la diffusion (du support, peut-être, mais sûrement pas du contenu).

  • Léo P.
    Léo P.
    Juriste
    • Posté à 21h49 le 14/10/2012
    • Internaute 193756
      Juriste

    Article intéressant.

    Toutefois, je pense que l’on pourrait apporter quelques précisions :

    La règle se trouve dans la loi du 17 juillet 1978 « portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal » ( Lien ).
    C’est son chapitre II, « De la réutilisation des informations publiques » qui nous intéresse.

    Son article 11, nous dit ceci :
    « Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu’elles figurent dans des documents produits ou reçus par :

    a) Des établissements et institutions d’enseignement et de recherche ;

    b) Des établissements, organismes ou services culturels. ».

    Là, les services culturels se sont dit « chouette, on va pouvoir fixer nos conditions de réutilisation ».

    Sauf qu’il y a eu un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rendu le 13 juillet 2011, sur le cas « Notrefamille.com c/ Département du Cantal ».

    Dans cette affaire, les juges de première instance ont estimé que cela ne conférait pas aux services culturels un pouvoir discrétionnaire en matière de réutilisation et qu’ils ne pouvaient pas l’utiliser pour faire obstacle au principe général de libre réutilisation, dans la mesure où les autres conditions posées par la loi étaient remplies par le demandeur.

    Le Département du Cantal a fait appel de cette décision et par un arrêt rendu le 4 juillet 2012, la Cour administrative d’appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, mais en précisant ceci :

    « [...] les informations publiques communicables de plein droit, figurant dans les documents détenus par les services d’archives publics, qui constituent des services culturels au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, relèvent de la liberté de réutilisation consacrée de façon générale par cette loi [...] »

    Donc le principe général de libre réutilisation est toujours valable. La Cour précise toutefois qu’il existe une exception à ce principe : la protection des données personnelles (qui est fixée à l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978).

    Il n’y a pas eu d’arrêt du Conseil d’Etat. Le département du Cantal ne peut y porter sa cause (étant donné qu’il a gagné en appel) et Notrefamille.com n’y a aucun intérêt (étant donné que la CNIL l’a autorisé à réutiliser les données litigieuses).

    La réponse apportée par la loi et la jurisprudence est claire : consécration de la liberté de réutilisation et interdiction faite aux services culturels de s’octroyer une sorte de privilège injustifié en matière de réutilisation.

    En plus, cette solution concorde avec les avis de la CNIL, de la CADA et du CNN.

    • huutaa
      huutaa répond à Léo P.
      Même pas avec des pincettes.
      • Posté à 22h35 le 14/10/2012
      • 183774
        Même pas avec des pincettes.

      Cette décision ne constitue nullement un revirement de jurisprudence et le jugement de la cour d’appel réaffirme que les données culturelles sont bien soumises au principe général de la liberté de réutilisation.

      Le litige portait sur la réutilisation des cahiers de recensement de 1831 à 1931 conservés par les Archives Départementales du Cantal, que ce service refusait à la société de généalogie NotreFamille.com, en s’appuyant notamment sur l’exception prévue à l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, qui prévoit que les services culturels bénéficient d’un régime dérogatoire leur permettant de fixer eux-mêmes « les conditions de la réutilisation ».

      Après avoir repoussé l’exception culturelle, elle indique toutefois une limite au principe de la réutilisation, qui est fixée par le dispositif général de la loi du 17 juillet 1978, à son article 13, à savoir la protection des données personnelles. En vertu des dispositions de la loi Informatiques et Libertés, NotreFamille.com aurait dû disposer d’une autorisation de la CNIL pour pouvoir transférer des données vers Madagascar. La société n’a pu obtenir cette autorisation qu’après que le département du Cantal ne lui refuse la réutilisation. Dès lors, ce refus était bien fondé et c’est la raison qui motive le retournement par rapport au jugement de première instance du TA.

      Pour protéger les données personnelles, l’exception culturelle est inutile et cette justification ne résiste pas à une analyse juridique objective. Les données personnelles contenues dans les documents des institutions culturelles ne possèdent pas de spécificités particulières par rapport à celles des autres administrations.

      Essayez d’âtre précis dans vos exemples, c’est le moins que l’on puisse attendre d’un juriste.

      • Léo P.
        Léo P. répond à huutaa
        Juriste
        • Posté à 23h58 le 14/10/2012
        • Internaute 193756
          Juriste

        Bonsoir,

        Relisez ce que j’ai écrit, puis relisez ce que vous avez écrit.

        Conclusion : vous répétez ce que je dis.

        Je ne vois pas où est-ce que j’ai dit qu’il y avait « revirement de jurisprudence ». Au contraire, j’énonce que « le principe général de libre réutilisation est toujours valable » après l’arrêt de la Cour administrative d’appel.

        Nous pensons tous les deux que les données culturelles sont bien soumises au principe général de la liberté de réutilisation.

        Encore une fois, relisez, vous verrez que j’affirme cela au début, au milieu et à la fin de mon propos.

        Je vous pardonne d’avance, il est peut-être tard et en plus c’est la fin du week-end.

        PS : Une décision rendue par une Cour d’appel, fut-elle administrative, s’appelle un « arrêt », pas un « jugement » (qui sont rendus par les juridictions de degré inférieur).

         
        • huutaa
          huutaa répond à Léo P.
          Même pas avec des pincettes.
          • Posté à 07h35 le 15/10/2012
          • 183774
            Même pas avec des pincettes.

          Ce que je voulais dire c’est que nous somme sur une demande particulière portant sur des données personnelles ce qui nous sort du cadre purement culturel des communs évoqué par l’article. Bonjour .

        1 autres commentaires
  • lonesome
    lonesome
    un parmi tant d'autres
    • Posté à 08h54 le 15/10/2012
    • Internaute 165032
      un parmi tant d'autres

    Beaucoup de grottes ornées de Dordogne sont gérées par des sociétés privées sans tarifs chômeurs ou accès handicapés. Elles en détiennent l’exploitation mais pas le droit à l’image.

  • Philippe Leclercq
    Philippe Leclercq
    dilettante
    • Posté à 08h59 le 15/10/2012
    • Internaute 64790
      dilettante

    Au-delà de la propriété intellectuelle, il existe le droit moral, et le droit de propriété.
    Celui qui est propriétaire d’une œuvre ou d’un fonds, qui en assure l’entretien,ou le catalogue, et la diffusion, acquiert bien un droit, non ?
    Sans parler des droits attachés à l’invention, i.e. la grotte de Lascaux...

    • Pierre-Carl Langlais
      Pierre-Carl Langlais répond à Philippe Leclercq
      wikipedien
      • Posté à 11h55 le 15/10/2012
      • 173195
        wikipedien

      Certes, mais la détention du droit moral ne peut empêcher la diffusion de reproductions. Tout au plus peut-on essayer d’interdire des détournements qui portent atteinte à l’intégrité de l’œuvre originelle : je crois me souvenir que les descendants d’Hugo avaient portés plainte contre une suite, effectivement d’une rare stupidité, des Misérables. Même dans ce cadre-là, ils n’avaient pas obtenu gain de cause.

  • Gonzague le Chomeur
    • Posté à 11h13 le 15/10/2012
    • 181650
      Chomeur

    Gonzague le chomeur sait bien dans tout les cas, que pour le coût de payer la sacem, donc tout les potes de la TV, il vaut mieux faire du gratuit car au moins cela permet de ne pas avoir tout un système, comme pole emploi qui vit de l’action des autres.

    Car il est une évidence, la culture en france est une culture d’état, c’est pourquoi il y a toujours les mêmes fatigués.

    Donc le mieux, pour les chomeurs, ceux qui n’ont pas de moyens, le gratuit permet de ne pas donner a manger a l’oligarchie qui tient les cordes de la distribution et de la diffusion.

  • hélène Larrivé
    hélène Larrivé
    prof de philo
    • Posté à 16h10 le 15/10/2012
    • Internaute 35166
      prof de philo

    Excellent, je ne savais le mot que cela porte mais j’ai été comme tous sans doute x fois victime de copyfraud et ça commence à m’agacer sérieusement. je ne parle pas des université qui ont traduit sans que je n’en sache rien « secret de famille » (je l’ai su par hasard.. et combien d’autres textes ?) ça, OK, mais surtout des sites qui s’accaparent des contenus que vous avez sciemment mis dans le domaine public pour qu’ils soient accessibles à tous, youtube par exemple pour la musique ou des clips qui à présent « interdit » la copie (soi disant piratage)... et le top, c’est que cela vaut évidemment pour l’auteur ! il m’est arrivé ayant perdu le film de ne pouvoir même plus « pirater » ( !) mon propre clip (écouter, oui, charger sur un site, pas toujours, exemple ce clip*, mais injecter dans ma bécane -pour mofidier- niet !) Inacceptable : si un auteur envoie sur le net, c’est pour tous, qu’un prestataire de service technique (auquel on est obligé d’avoir recours, comment faire autrement) en profite pour le copyfrauder (surtout qu’il y met parfois des pubs.) Une sorte de vol ou de maquereautage. HL
    *Lien

  • hélène Larrivé
    hélène Larrivé
    prof de philo
    • Posté à 16h30 le 15/10/2012
    • Internaute 35166
      prof de philo

    Désolée, je me suis trompée de lien, c’est celui-ci qui est le bon Lien

  • Trevor narg
    Trevor narg
    auteur
    • Posté à 18h02 le 15/10/2012
    • Internaute 53954
      auteur

    Eh oui, le libertalisme à l’œuvre...

    A quand le réveil ?

  • Techniv
    Techniv
    Developpement Web
    • Posté à 01h28 le 16/10/2012
    • Internaute 193809
      Developpement Web

    Article très intéressant. Des pratique totalement honteuse et qui hélas tendent à se généraliser.

    Mais j’aimerai vous reprendre, Pierre-Carl Langlais, sur un point.
    Je suis sûr que les puriste trouveront dans mon commentaire plein de fautes d’orthographe (je m’en excuse mon cerveau a été mal programmé) et me dirons que je devrais revenir quand j’aurais appris appris le français.

    Mais j’insiste car c’est de langue française et non d’orthographe que j’aimerai parler.

    Et pour cela je vais reprendre un homme que j’admire, Benjamin Bayard.
    On ne doit pas dire tombé dans le domaine publique. « C’est pas salle le domaine publique. » Une oeuvre, elle tombe pas dans le domaine publique, elle s’y élève. Pour une oeuvre, le domaine publique ça doit pas être une punition mais un objectif. La transcendance de son existence. Parce que le problème des oeuvres qui ne parviennent pas à s’élever dans le domaine publique, ben c’est qu’elles tombent dans l’oublie.

    Je crois vraiment que ce « tomber dans le domaine publique » est un problème. Cela renvoie inconsciemment une image négative du domaine publique. Comme la fatalité inévitable de la vie d’une oeuvre. Une sorte d’allégorie de la mort. Et cela ne peut servir que les défenseurs de la privatisation.
    Si tout le monde avez une vision plus glorieuse du domaine publique, il deviendrai plus difficile de l’amputer.

    Mais pour cela il faut que les gens qui le défendent ne le nomment pas péjorativement.
    ^-^

  • Julie_fr
    Julie_fr
    Retraitée
    • Posté à 09h53 le 16/10/2012
    • Internaute 103626
      Retraitée

    Toutes les revues scientifiques que je connais pratiquent ce genre d’arnaque. En pratique, même si un auteur a mis un article en libre accès quelque part (sur son site ou sur une archive type HAL), ces revues, quand elles publient ce même article, le rendent payant.

    Et ceux qui n’ont pas la patience d’aller chercher une éventuelle version gratuite (cas fréquent dans les universités), eh bien, ils paient, et fort cher.

    Incidemment, c’est lié à un autre scandale. Dans le temps, l’auteur donnait un vrai manu-scrit et l’éditeur avait un important travail de mise en forme, qui justifiait plus ou moins le prix de vente. Maintenant, c’est à l’auteur de tout faire, selon des styles de mise en page imposés par l’éditeur et des formats informatiques précis. Il n’est pas du tout rémunéré pour ça, c’est donc tout bénéfice pour l’éditeur qui, pour autant, continue à pratiquer des prix élevés.

  • Gérald SADDE
    Gérald SADDE
    Avocat
    • Posté à 10h16 le 16/10/2012
    • Internaute 193816
      Avocat

    Juste un mot sur cet article pour pointer quelques approximations même si le sujet est totalement intéressant et mérite une telle vigilance.

    1/ Le domaine public commence à la fin des droits patrimoniaux mais les droits moraux survivent tant qu’il y a un ayant droits pour les défendre. Donc l’appropriation peut être combattue sur le terrain du « droit de paternité ».

    2/ L’accès restreint à une base de données concerne le droit spécifique des producteurs de bases de données. Ils protègent leur investissement de constitution de la base. Aussi, que son contenu soit ou non encore protégé par le droit d’auteur n’empêche par le producteur d’exploiter commercialement la base de données.

    3/ Les photographies d’oeuvres sont potentiellement protégeables et seul les magistrats peuvent trancher a posteriori la question de l’originalité de l’apport du photographe. Donc, l’auteur / éditeur peut tout à fait estimer qu’il y a nature à protection et le revendiquer. Pour autant il ne tente de protéger que son travail ! Si un tiers veut prendre le risque il reprend cette photo. S’il ne veut pas il va prendre la même dans la grotte ! Alors il constatera que si effectivement il n’y avait pas grande originalité, les contraintes techniques et logistiques de cette prise de vue méritent peut-être d’être valorisées même si le droit d’auteur n’est certes pas le meilleur vecteur pour cela, mais le seul existant.

  • hélène Larrivé
    hélène Larrivé
    prof de philo
    • Posté à 19h04 le 16/10/2012
    • Internaute 35166
      prof de philo

    En relisant avec les liens l’article, j’ai un doute au sujet de la fresque « la vache noire ». Le procès qui oppose le Conseil Général de Dordogne et un artiste ayant recopié et vendu la fresque à un musée espagnol que celui-ci (l’artiste) a gagné en première instance (mais pour des raisons qui semble-t-il n’ont rien à voir avec le copyfraud) est ambigu : j’ai bien l’impression qu’on a affaire ici à DEUX copyfrauders, l’un, le CG, voulant protéger « sa » grotte (ce qui se conçoit) grotte qui pourtant appartient à tous (donc à eux !) et l’autre, (peut-être ?) monnayer perso son savoir-faire de copiste pour lequel il avait été diligenté, puis mis sur la touche.. Pour moi, ce qui est déterminant c’est « à qui la vente a-t-elle rapporté ? » Is fecit cui etc..

  • hélène Larrivé
    hélène Larrivé
    prof de philo
    • Posté à 11h38 le 19/10/2012
    • Internaute 35166
      prof de philo

    Le paradoxe est que la loi française protège de préjudice financier et exclusivement de celui-ci : donc si vous mettez libre d’accès un contenu (livre par exemple, même publié) vous n’aurez que peu de recours en cas de piratage vénal. Pour pouvoir ester, il faut un copyright. Cela revient à faire de la culture un business obligatoire, à décourager le partage notamment sur le net, donc à la stériliser, à la réserver à des médias possédant des moyens de diff qu’un créateur en général n’a pas (Daily motion, Youtube, overblog s’y livrent allègrement par le biais délicat et hypocrite de « protection de droits d’auteur » y compris s’il s’agit de vous et que vous cherchez à télécharger votre propre clip que vous avez perdu ! ! etc..) On n’arrête pas le progrès ! Une affaire ubuesque. Lien

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